Personnes non visées par la Loi

Seule la personne qui exerce des activités de lobbyisme pour le compte d’un client, d’une entreprise ou d’une organisation est lobbyiste au sens de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et doit être inscrite à Carrefour Lobby Québec.

Le citoyen

Le citoyen qui tente d’influencer, pour son propre compte, un élu ou un fonctionnaire concernant une décision législative, réglementaire ou administrative n’est pas un lobbyiste. C’est le cas, par exemple, d’un citoyen qui fait des communications d’influence auprès de sa municipalité pour obtenir un permis de construction pour ses rénovations résidentielles.

Mais attention!

Lorsqu’un entrepreneur d’une municipalité communique avec un élu ou un fonctionnaire pour tenter d’influencer une décision concernant son entreprise, la Loi s’applique et il doit s’inscrire à Carrefour Lobby Québec.

La taille ou le chiffre d’affaires de son entreprise n’a pas d’importance. Le même raisonnement est valable pour la personne qui exerce des communications d’influence auprès d’un élu ou d’un fonctionnaire pour le compte d’un client ou d’une organisation.

Le représentant de certaines organisations à but non lucratif

Cependant, le représentant d’une organisation à but non lucratif constituée à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou encore majoritairement constituée d’entreprises à but lucratif ou de représentants de telles entreprises est assujetti à la Loi.

Consulter le tableau synoptique des OBNL 

Le titulaire d’une charge publique

Lorsqu’il agit dans le cadre de ses fonctions, le titulaire d’une charge publique (élu ou fonctionnaire) n’est pas lobbyiste au sens de la Loi.

Les personnes et organismes suivants, de même que les personnes élues ou nommées à l’un de ces organismes et les membres de leur personnel ne sont pas des lobbyistes au sens de la Loi :

  • le lieutenant‐gouverneur;
  • l’Assemblée nationale;
  • une personne désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève;
  • un organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres;
  • un établissement d’enseignement universitaire;
  • un collège d’enseignement général et professionnel;
  • une commission scolaire et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
  • un établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé;
  • un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
  • un établissement de santé ou de services sociaux public ou privé conventionné;
  • un conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
  • une conférence régionale des élus et un centre local de développement visés respectivement par la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.

De même, d’autres personnes ne sont pas visées par la Loi lorsqu’elles agissent dans le cadre de leurs attributions :

  • les sénateurs, les députés fédéraux, les députés d’une autre province, les conseillers ou députés territoriaux, ainsi que les membres de leur personnel;
  • les employés du gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire;
  • les membres du conseil d’une bande, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (chapitre I-5), d’un conseil d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, ainsi que les membres du personnel de ces personnes ou conseils;
  • les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les représentants officiels au Canada d’un gouvernement étranger;
  • les employés d’une agence spécialisée des Nations Unies au Canada ou d’une autre organisation internationale gouvernementale à qui des privilèges et immunités sont accordés par la loi;
  • les représentants officiels au Québec du gouvernement d’une province, d’un État ou d’une division similaire d’un État étranger.
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