Avis n° 2012-01 du commissaire au lobbyisme : l’objet des activités de lobbyisme, les institutions publiques visées et la période couverte par ces activités

Une déclaration au registre des lobbyistes doit, en tout temps, donner un portrait réel et transparent des activités de lobbyisme exercées par le lobbyiste auprès des titulaires de charges publiques québécois pour le compte d’une entreprise, d’une organisation ou d’un client.

Cet avis a pour but de préciser les informations qui doivent être déclarées au registre des lobbyistes relativement à l’objet des activités de lobbyisme et les renseignements utiles à sa détermination ainsi que les institutions visées par ces activités et la période couverte par celles-ci.

Les articles 9 et 10 de la Loi prévoient, entre autres, que l’inscription d’un lobbyiste doit contenir :

  • l’objet des activités de lobbyisme exercées ainsi que les renseignements utiles à sa détermination;
  • le nom de l’institution parlementaire, gouvernementale ou municipale où le titulaire d’une charge publique avec qui le lobbyiste a communiqué ou compte communiquer exerce ses fonctions, ainsi que la nature de ces fonctions;
  • la période couverte par les activités de lobbyisme exercées.

LES DÉCLARATIONS « PASSE-PARTOUT »

Dans le but de couvrir toutes les éventualités, d’éviter d’identifier précisément les activités de lobbyisme qui sont exercées auprès des institutions publiques ou d’éviter d’apporter des modifications à leur déclaration au fur et à mesure que de nouvelles activités sont exercées ou que de nouvelles institutions sont visées, certains lobbyistes souhaiteraient pouvoir inscrire, pour leurs activités de lobbyisme, un objet général, une longue période et le nom de toutes les institutions publiques susceptibles de faire l’objet de ces activités. Ce type de déclaration « passe-partout » est trop général et ne répond pas aux objectifs de la Loi.

L’objectif de la déclaration est de faire connaître de façon précise les activités de lobbyisme effectuées par un lobbyiste au moment où elles sont faites ainsi que les institutions publiques auprès desquelles ces activités sont exercées et la période couverte par celles-ci. Elle n’a pas pour but de servir pour toutes les situations pouvant survenir pendant une longue période.

L’OBJET DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME ET LES RENSEIGNEMENTS UTILES À SA DÉTERMINATION

Pour que l’inscription d’un lobbyiste au registre des lobbyistes soit conforme à la Loi, l’objet des activités de lobbyisme doit être exprimé de telle sorte que tous les renseignements pertinents requis pour se faire une idée précise du but recherché par le lobbyiste soient portés au registre.

Le fait pour une entreprise, une organisation ou un lobbyiste de déclarer au registre des lobbyistes, comme objet des activités de lobbyisme, dans un seul mandat, un résumé de ses activités commerciales ou professionnelles n’est pas suffisant pour répondre au niveau de précision exigé par la Loi. De plus, le simple fait de scinder les activités commerciales ou professionnelles de l’entreprise, de l’organisation ou du lobbyiste en plusieurs mandats ne répond pas davantage au niveau de précision exigé par la Loi.

La déclaration au registre doit contenir suffisamment de renseignements pour que la personne qui la consulte soit en mesure de connaître précisément, au moment de cette consultation, quelle décision le lobbyiste tente d’influencer. La déclaration doit de plus préciser quel besoin concret de l’institution publique le lobbyiste cherche à combler, quelle orientation il cherche à influencer, quel règlement il cherche à faire modifier, quel type de subvention ou d’avantage pécuniaire il cherche à obtenir, ou toute précision en ce sens. Les renseignements doivent également indiquer la finalité recherchée.

Ainsi, dans le cas de représentations pour l’obtention d’un contrat de fourniture de services, la déclaration au registre doit spécifier, par exemple, le projet, l’infrastructure ou l’équipement de l’institution publique pour lequel les services seraient fournis ainsi que la nature de ces services. Elle ne peut se limiter à indiquer de façon générale que le lobbyiste fera des représentations dans le but d’obtenir des contrats de services dans un domaine ou un secteur donné.

LES INSTITUTIONS PUBLIQUES VISÉES ET LA PÉRIODE COUVERTE PAR LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME

L’utilisation, dans une déclaration, d’expressions génériques telles que « toutes les municipalités » et « Gouvernement du Québec » combinée à une période de mandat très longue ne permet pas de connaître véritablement les institutions publiques auprès desquelles des activités de lobbyisme ont cours ou sont sur le point d’être réalisées. Ainsi, ce genre de déclaration n’est pas possible.

La déclaration au registre doit permettre d’identifier clairement ces institutions publiques ainsi que la période de temps qui sera consacrée à faire ces activités de lobbyisme. Puisque la déclaration doit refléter les activités de lobbyisme en cours, elle est donc forcément évolutive. Lorsque des activités de lobbyisme sont terminées, elles doivent être retirées, et lorsque d’autres débutent, elles doivent être ajoutées.

La période couverte par les activités de lobbyisme doit être en relation avec le type d’activités de lobbyisme exercées, de l’ampleur des représentations faites ou encore du degré de complexité qu’impliquent les activités de lobbyisme. Ainsi, la période de temps consacrée à exercer une activité de lobbyisme pour faire modifier une loi, un règlement ou une politique sera possiblement plus longue que celle relative aux démarches pour offrir des produits ou des services aux institutions publiques. Dans tous les cas, la période déclarée doit correspondre aux activités de lobbyisme qui sont en cours ou sur le point d’être initiées au moment de l’inscription et non à celles qui pourraient potentiellement être faites au cours de l’année.

François Casgrain
Commissaire au lobbyisme

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