INFLUENCER UNE ORIENTATION
À QUOI CELA FAIT-IL RÉFÉRENCE EXACTEMENT?
Les communications orales ou écrites avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer la prise de décisions relativement à une orientation sont considérées comme des activités de lobbyisme. Parmi les décisions visées par la Loi, l’orientation fait souvent l’objet de questionnements de la part de lobbyistes. Examinons l’interprétation qu’en donne le commissaire.

Dans son avis de 2005–01, le commissaire au lobbyisme a précisé la portée du terme orientation comme suit :

« Il s’agit d’un terme générique qui peut recouvrir différentes réalités. À titre d’exemple, avant l’adoption d’une loi, d’un règlement, d’une résolution, d’un programme ou d’un plan d’action, il arrive que le gouvernement fasse connaître ses orientations. Les communications ayant pour but d’influencer les titulaires de charges publiques et qui sont faites au moment de la réflexion sont considérées comme des activités de lobbyisme au sens de la Loi. Par exemple, des représentations qui seraient faites en vue d’influencer le gouvernement du Québec dans sa réflexion portant sur la manière de mettre en œuvre le protocole de Kyoto au Québec seraient visées.

L’orientation peut en outre prendre la forme d’un document décrivant les politiques administratives adoptées par une autorité publique en vue de circonscrire l’exercice des responsabilités que lui confie la Loi ou de guider les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, la personne qui tenterait d’en influencer le contenu auprès d’un titulaire d’une charge publique serait visée par la Loi. » 
 
Comme l'illustre l’avis du commissaire, bien qu’un lobbyiste puisse influencer une orientation annoncée (verbalement ou par écrit) par une institution publique donnée, il peut aussi influencer l’élaboration même d’une orientation. Ce serait notamment le cas, par exemple, d’un président d’une firme spécialisée en informatique qui communique avec un titulaire d’une charge publique pour tenter d’influencer les technologies d’avenir que le gouvernement devrait privilégier pour améliorer le réseau informatique de l’appareil gouvernemental au cours des prochaines années. En tentant d’influencer l’orientation technologique gouvernementale, la firme informatique exerce une activité de lobbyisme visée par la Loi. Si cette orientation est prise par le gouvernement, d’autres décisions, notamment l’attribution de contrats, pourraient ensuite en découler.

Au sein des institutions publiques, l’orientation peut se définir comme étant la direction qui détermine des choix stratégiques et des « décisions prises au plus haut niveau de l’organisation publique »1. Ces orientations ont généralement une incidence sur « les résultats de prestation des services aux citoyens et ceux de gestion de l’organisation.»2

En somme, les orientations prises par les institutions publiques n’ont pas nécessairement des effets juridiques, mais guident l’application ou l’adoption d’autres décisions ayant, quant à elles, des impacts sur les administrés. L’orientation est donc une direction prise par une institution publique servant à la réflexion en amont de la prise de décision stratégique.

Elle peut notamment se retrouver dans un avant-projet de loi ou un énoncé de politique. Les énoncés de politique sont des déclarations d’intention qui prendront parfois la forme d’une annonce ou d’un discours publics. Également, un plan métropolitain, stratégique ou de développement, et des budgets prévisionnels peuvent comporter des orientations susceptibles de faire l’objet d’activités de lobbyisme. Elle peut en outre constituer des lignes directrices qu’un organisme édicte pour indiquer l’orientation qu’il entend donner à l’exercice de sa discrétion.

Il faut déduire de ce qui précède que le terme orientation ne s’applique pas à des situations ou à des décisions au cas par cas de nature purement administrative ou opérationnelle. Par exemple une décision d’un organisme ayant trait à un dossier précis d’un usager ou encore une décision d’une municipalité pour le déneigement d’un chemin privé.

Toutefois, ces décisions au cas par cas de nature administrative ou opérationnelle peuvent cependant être visées par d’autres aspects de la définition d’une activité de lobbyisme, par exemple l’émission d’un permis.

Lorsque l’on tente d’influencer la formulation de futures orientations ou de faire valoir son point de vue sur celles qui sont déjà adoptées par une institution publique, on exerce une activité de lobbyisme qui doit être portée au registre des lobbyistes, conformément à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.

Pour toute question sur la Loi, n’hésitez pas à communiquer avec le Commissaire au lobbyisme :
Dans la région de Québec : 418 643-1959, poste 1
Ailleurs au Québec, sans frais : 1 866 281-4615
Par courriel : commissaire@commissairelobby.qc.ca

1) Mazouz, Bashir (2012). « Gestion par résultats », dans L. Côté et J-F Savard (dir.), Le dictionnaire encyclopédique de l’administration publique, (en ligne), www.dictionnaire.enap.ca
2) Ibidem.