LES LOBBYISTES La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme s’applique à trois catégories distinctes de lobbyistes : les lobbyistes-conseils, les lobbyistes d’entreprise et les lobbyistes d’organisation. La distinction faite actuellement entre les lobbyistes d’organisation soumis à la Loi et ceux qui ne le sont pas crée de l’insatisfaction auprès des entreprises et des organisations présentement assujetties. Elle crée aussi une inégalité de traitement qui est de nature à renforcer la perception qu’il existe de bons et de mauvais lobbyistes, ce qui va à l’encontre de l’objectif de reconnaître la légitimité des activités de lobbyisme.

Dans le but de rétablir l’équilibre entre les divers groupes d’influence, le commissaire au lobbyisme recommande d’étendre à toutes les organisations l’application de la Loi, tout en prévoyant une exclusion pour les représentations faites par un lobbyiste d’organisation pour l’obtention d’une subvention, d’un prêt, d’une garantie de prêt, d’un cautionnement ou d’une autre forme d’aide financière d’un montant de 5 000 $ et moins. Cette exclusion vise entre autres à empêcher que les petites organisations aient l’obligation de s’inscrire au registre des lobbyistes pour l’obtention, notamment, d’une subvention de fonctionnement d’un montant peu élevé.

Par ailleurs, la notion de partie importante contenue dans la définition de lobbyiste d’entreprise et de lobbyiste d’organisation entraîne beaucoup de confusion et d’iniquité, dénature la Loi en empêchant la transparence de plusieurs activités de lobbyisme et rend la Loi difficile d’application, tant pour les lobbyistes, les titulaires de charges publiques que pour le commissaire au lobbyisme. Il est donc recommandé de retirer cette notion des définitions de lobbyiste d’entreprise et de lobbyiste d’organisation.

Afin de faciliter l’application de la Loi, certaines dispositions applicables aux lobbyistes devraient être modifiées. À cet effet, le commissaire recommande :
     —
     d’éliminer l’obligation qu’il y ait une contrepartie pour qu’une personne
     soit considérée comme lobbyiste-conseil;
     —
     de confirmer que la Loi s’applique aux actionnaires et aux membres des
     conseils d’administration des entreprises et des organisations, aux
     activités exercées pour le compte d’une entité affiliée, aux coalitions et
     aux consortiums;
     —
     de supprimer l’interdiction relative à la contrepartie conditionnelle à
     l’obtention d’un résultat en autant qu’une indication d’une telle
     contrepartie fasse l’objet d’une déclaration au registre des lobbyistes;
     —
     d’élargir à tous les lobbyistes l’interdiction relative à la contrepartie
     provenant d’une subvention, d'un prêt ou d'une autre forme d'aide
     financière;
     —
     de préciser l’interdiction relative à l’auto-attribution d’un contrat ou d’une
     subvention à la suite d’une activité de lobbyisme.