![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Autres nouvelles
Pareil, pas pareil Il y a quelques mois à peine, le Parlement fédéral adoptait la Loi fédérale sur la responsabilité. Cette loi a pour objet de modifier notamment l’actuelle loi en vigueur en matière de lobbyisme, soit la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes. Très substantielles, les nouvelles dispositions encadreront de manière beaucoup plus exigeante la pratique du lobbyisme outre-Outaouais. Cependant, une réserve importante s’impose. Bien que la Loi fédérale sur la responsabilité ait reçu la sanction royale le 12 décembre 2006, les articles de cette loi qui se rapportent au lobbying ne sont pas encore en vigueur étant donné que les règlements requis pour leur application ne sont pas encore élaborés et que des changements importants doivent être apportés au Registre des lobbyistes. Pour plus d’information concernant la Loi fédérale sur la responsabilité, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : http://www.faa-lfi.gc.ca Cela dit, examinons tout de même les principaux changements que la Loi fédérale sur la responsabilité apportera une fois en vigueur. Du coup, on signalera les différences entre la loi québécoise et la loi fédérale. Une histoire récenteAu niveau fédéral, c’est en 1987 que le projet de loi C-82 sur le lobbyisme a été déposé devant les parlementaires canadiens. La Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, a été adoptée en 1988 et est entrée en vigueur le 30 septembre 1989. À la faveur d’une disposition de la Loi fédérale sur la responsabilité, on parlera dorénavant de la Loi sur le lobbying. Au Québec, la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec le 13 juin 2002 et est entrée en vigueur le même jour. Les catégories de lobbyistesLa loi fédérale actuelle définit deux catégories de lobbyistes : le lobbyiste-conseil et le lobbyiste salarié.
La loi québécoise définit, quant à elle, trois catégories de lobbyistes : le lobbyiste-conseil, le lobbyiste d’entreprise et le lobbyiste d’organisation.
Contrairement au fédéral où aucune distinction n’est faite entre les organisations visées, la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme vise uniquement les organisations constituées à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou les organisations dont les membres sont majoritairement des entreprises à but lucratif. Ainsi, les chambres de commerce, le Conseil du patronat du Québec, le Barreau du Québec, le Collège des médecins du Québec, la Fédération des travailleurs du Québec sont, dans la mesure où elles font des activités de lobbyisme, quelques-unes des organisations visées par la Loi. Les titulaires de charges publiquesAu sens de la loi fédérale, tout agent ou employé de l’administration fédérale est considéré titulaire d’une charge publique. Cette définition s’applique notamment aux ministres, aux sénateurs et aux députés fédéraux ainsi qu’à leur personnel; aux personnes nommées par le gouverneur en conseil ou par un ministre fédéral; aux administrateurs, aux dirigeants et employés de tout office fédéral au sens de la Loi sur la Cour fédérale; aux membres des Forces armées canadiennes et aux membres de la Gendarmerie royale du Canada. Une fois en vigueur, la Loi fédérale sur la responsabilité viendra ajouter une sous-catégorie de titulaires de charges publiques, les titulaires de charges publiques de haut rang, qui comprend notamment les ministres, les sous-ministres, le personnel ministériel et d’autres hauts fonctionnaires. Cette catégorie sera créée aux fins de l’application des règles d’après-mandat et de certaines règles concernant l’enregistrement des activités de lobbying exercées auprès d’eux. En effet, selon la Loi fédérale sur la responsabilité, sera interdit à tout ancien titulaire d’une charge publique de haut rang, l’exercice des activités de lobbying pour une période de cinq ans qui suivrait la date de cessation de ses fonctions à ce titre. De plus, certains types de communications auprès de cette catégorie devront être inscrites mensuellement plutôt que tous les six mois. Une fois en vigueur, la Loi fédérale sur la responsabilité viendra modifier la loi actuelle afin d’éliminer le poste de directeur de l’enregistrement, qui est actuellement un employé du gouvernement fédéral. On y prévoit la nomination d’un commissaire au lobbying. Ce dernier sera un Officier du Parlement et sera nommé pour un mandat de sept ans renouvelable pour des périodes maximales de sept ans. Au Québec, c’est le Commissaire au Lobbyisme, une personne désignée par l’Assemblée nationale, qui est chargé de surveiller et de contrôler les activités de lobbyisme faites auprès des titulaires de charges publiques. Il est nommé pour une période de cinq ans. Son mandat est renouvelable. Le registre des lobbyistesAu fédéral, la Loi fédérale sur la responsabilité fera en sorte que ce ne sera plus le directeur de l’enregistrement, mais bien le commissaire au lobbying qui tiendra le registre où sont consignés tous les renseignements qui lui sont fournis par les lobbyistes. Le commissaire pourra vérifier la régularité des renseignements contenus dans les documents auprès des titulaires de charges publiques de haut rang et publier des bulletins d’interprétation ou des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la loi. Au Québec, l’officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers agit à titre de conservateur du registre des lobbyistes. Chargé de la tenue du registre, le conservateur peut vérifier si les déclarations et les avis présentés contiennent tous les renseignements requis et s'ils sont présentés dans la forme et selon les modalités prescrites. Il peut refuser et radier toute déclaration ou tout avis qui n’est pas conforme aux prescriptions de la Loi et de ses règlements. Le conservateur donne et publie des avis sur la forme, le contenu et les modalités d'inscription des déclarations. Le code de déontologieIl existe un code de déontologie des lobbyistes autant au niveau fédéral qu’au Québec. À la lecture des textes, on constate que les deux codes reposent sensiblement sur les mêmes valeurs et imposent des devoirs et des obligations similaires aux lobbyistes. Ces derniers doivent notamment fournir des renseignements exacts, faire preuve de professionnalisme, d’honnêteté et d’intégrité dans l’exercice de leurs activités. Ils doivent aussi veiller à ne pas divulguer des informations confidentielles ou à se placer en situation de conflit d’intérêts. Par ailleurs, que ce soit au niveau fédéral ou provincial, le code a une portée réglementaire. En effet, un manquement au code peut entraîner des sanctions. Le code québécois comporte néanmoins des particularités qui lui sont propres. À titre d’exemple, signalons l’obligation qui est faite au lobbyiste de faire preuve de diligence et de disponibilité dans ses relations avec le Commissaire au lobbyisme et l’obligation de ne pas exercer des pressions indues sur un titulaire d’une charge publique ni le placer en porte-à-faux avec ses propres obligations sur le plan déontologique. Les mesures disciplinairesPrésentement, au niveau fédéral, le directeur de l’enregistrement ne peut prendre aucune mesure disciplinaire contre un lobbyiste. Par contre, selon la Loi fédérale sur la responsabilité, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction pénale prévue à la Loi, le commissaire au lobbying pourra interdire au lobbyiste fautif d’exercer des activités de lobbyisme à titre de lobbyiste rémunéré pour une période maximale de deux ans. Quant au Commissaire au lobbyisme du Québec, il peut prendre des mesures disciplinaires contre un lobbyiste fautif. Ainsi, lorsqu'il constate qu'un lobbyiste manque de façon grave ou répétée aux obligations qui lui sont imposées par la Loi ou par le code de déontologie, le commissaire peut interdire son inscription dans le registre des lobbyistes ou radier toute inscription relative à ce lobbyiste pour une période maximale d’un an. Les sanctions pénalesÀ l’heure actuelle, la loi fédérale prévoit qu’un lobbyiste qui commet une infraction est passible d’une amende allant jusqu’à 100 000 $ et d’une période d’emprisonnement maximale de deux ans. La Loi fédérale sur la responsabilité viendra augmenter le montant des peines jusqu’à 200 000 $. En ce qui a trait à la loi québécoise, toute personne qui contrevient à une disposition de la loi ou du code est passible d’une amende pouvant varier de 500 $ à 25 000 $. En cas de récidive, les amendes peuvent être doublées. Attention : en cas de disparité entre le texte qui suit et les lois présentées, prenez note que les textes des lois prévalent. En résumé
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||